La Cour de cassation a rendu le 26 novembre 2015 une décision, quelque peu complexe, dans laquelle elle affirme un principe pourtant simple : « Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ».
En l’espèce des particuliers avaient fait construire une maison et souscrit auprès de leur assureur une assurance dommage-ouvrage. À ce titre ils lui déclarent, à la suite de la construction, un sinistre. En effet un mur construit par un sous-traitant était fissuré.
L’assureur dommage-ouvrage, qui est aussi celui du professionnel ayant construit la maison, oppose aux particuliers un refus de garantie. Il est alors, avec le constructeur, assigné en réparation du sinistre.
L’assureur lui, appel en garantie l’assureur du sous-traitant qui avait réalisé le mur objet du litige.
Le litige est porté en appel, la cour ne fait alors pas droit à l’appel en garantie au motif que « la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant ». La Cour de cassation va par la suite casser cette décision.
Important En effet la Haute juridiction énonce « que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Par cet attendu de principe la Cour estime que la clause derrière laquelle l’assureur entendait se retrancher pour éviter d’être appelé en réparation aurait eu pour effet de réduire la durée de la garantie délivrée à un temps inférieur à la durée de la responsabilité qui pesait sur l’assuré.
Dès lors pour la Cour de cassation il s’agissait d’une obligation sans cause du contrat qui devait être réputée comme non écrite.
Par cet arrêt les juges rappellent que la durée de l’assurance pro décennale est d’ordre public. Ainsi toute clause qui aurait pour effet de réduire ce délai est donc illicite et doit être considérée comme non écrite.
La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle vient préciser un principe fondamental : la durée de la décennale est d'ordre public. Dès lors toute clause qui aurait pour effet d'atténuer ce délai est nulle et doit être réputée comme non écrite. Ainsi même pour une assurance facultative ce délai ne saurait être modifié.