Par un arrêt du 18 février 2016 la Cour de cassation est venue rendre une décision intéressante en ce qu’elle précise l’envergure de la couverture de la responsabilité décennale du constructeur. Cette dernière précise que l’activité déclarée par le maître d’œuvre lors de la souscription du contrat d’assurance s’apprécie indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
Un maître d’ouvrage souhaite restaurer un immeuble ancien. Pour ce faire il fait appel à une société à qui il confie la réalisation de l’opération ainsi que le lot sanitaire, ce dernier ayant donc la qualité de maître d’œuvre et étant assuré au titre de sa responsabilité décennale.
De plus il confie les travaux de gros œuvre, isolation, menuiserie, peinture plâtrerie et papier peint à un second maître d’œuvre.
Quelques années plus tard un désordre survient suite à la rupture d’une poutre supportant un plancher. Le second maître d’ouvrage tente alors, en vain, de réparer le dommage, le plancher finit par s’affaisser.
Le maître d’ouvrage demande donc que soit réalisée une expertise à la suite de laquelle il assigne les deux maîtres d’œuvre en indemnisation du préjudice subi, à savoir la réparation financière des travaux ainsi que la réparation de la perte de gains locatifs. À ce titre le premier maître d’œuvre appelle en garantie son assureur.
La cour d’appel saisie du litige rejette l’appel en garantie de l’assureur de ce dernier. En effet elle retient que ce dernier n’a pas agi en qualité de contractant général au sens prévu par le contrat. En effet elle note qu'il n’a pas effectué la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux mais seulement du lot sanitaire.
Ainsi, selon les juges, le fait qu’il n’ait participé que partiellement au chantier permettait à la compagnie d’assurance professionnelle d’être exonérée d’un appel en garantie au titre de la garantie décennale de ce constructeur.
La société déboutée par la cour d’appel forme alors un pourvoi en cassation. Les juges de la Haute juridiction saisis du litige ont alors cassé la décision rendue par la cour d’appel.
Elle énonce que « l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage », elle ajoute que « dès lors qu'elle n'a pas agi comme contractant général et que si elle a assumé la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des travaux de rénovation et de réaménagement il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants, cependant qu'elle constatait que l'exposante avait déclaré à l'assureur comme activité exercée la mission de maîtrise d'œuvre et qu'elle était assurée pour cette activité ».
Important Ainsi par cette décision la Cour de cassation retient que dès lors qu’un assuré est couvert au titre de sa garantie décennale en qualité de contractant général, l’activité sur des chantiers où il intervient de manière limitée est elle aussi couverte par sa garantie. Elle rend cette décision notamment au visa de l’article A 243-1 du Code des assurances, rappelant qu’il s’agit ici de garanties minimales auxquelles les parties ne sauraient déroger.
L’activité était donc en relation avec les travaux à l’origine du dommage permettant ainsi à l’assuré couvert pour sa responsabilité décennale d’appeler son assureur en garantie, indépendamment du contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
Dans une décision du 18 février 2016 la Cour de cassation est venue rappeler que l'assuré étant couvert pour sa responsabilité décennale comme contractant général, sa garantie pouvait être activée même lorsqu'il n'intervenait que partiellement sur un chantier.