Afin de faciliter les relations entre locataire et bailleur dans le cadre d’un bail commercial, un décret vient apporter des précisions quant à l’utilisation de la lettre recommandée.
La loi Macron en date du 6 août 2015 simplifie la notification de certains actes pour les commerçants ou entreprises ayant signé un bail commercial, leur évitant le recours à un huissier de justice comme auparavant.
Il suffit en effet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) pour solliciter le renouvellement du contrat ou au contraire y mettre un terme avant la fin de chaque période triennale. Ce type de courrier sert également à réclamer le changement intégral ou partiel de l’activité (opération couramment appelée « déspécialisation ») ou pour y renoncer. Enfin, la LRAR est également utilisée pour accepter une proposition alternative pour d’autres locaux lorsque le propriétaire refuse de reconduire le bail afin d’entreprendre des travaux de reconstruction.
Du côté du bailleur aussi, la LRAR joue un rôle multiple. Elle lui permet notamment de signifier au locataire l’acceptation de renouvellement du bail commercial après lui avoir initialement donné congé ou refusé de le reconduire.
Toutefois, l’acte d’huissier reste obligatoire pour notifier le locataire de son refus de renouveler le bail à la demande de ce dernier, ou de lui signifier un congé pour quelque raison que ce soit.
Le décret stipule par ailleurs que lors du recours à une LRAR, aussi bien par le locataire que le bailleur, la date de notification diffère. L’expéditeur doit tenir compte de la date d’envoi, tandis que pour le destinataire, la date de notification correspond à celle où la missive lui est présentée pour la première fois. Si la présentation de la lettre à son destinataire n’a pas été possible, l’envoyeur doit recommencer sa démarche, mais cette fois par voie d’huissier.
Concrètement, grâce à cette disposition, un locataire peut soumettre sa requête pour le renouvellement de son bail jusqu’à la date limite autorisée (six mois avant d’expiration du contrat) pour que celle-ci soit valable, même si le bailleur ne la reçoit qu’après cette date butoir.