Une affaire de la Cour de Cassation en mai dernier rappelle la nécessité d’une autorisation écrite accordée par le bailleur de toutes les activités liées à son local.
Dans tout contrat de bail, seul l’accord stipulé par écrit entre le bailleur et le locataire est en vigueur. Dans la pratique, il arrive qu’un locataire étende ses activités sans que le bailleur ne l’ait autorisé expressément. Au regard de la loi, cette pratique est considérée comme illégale et encoure des sanctions au locataire.
Dans un contrat de bail, il est indispensable de respecter les clauses convenues au départ, c’est-à-dire avant la signature de l’acte. De ce fait, le commerçant-locataire doit faire usage du local qu’il a loué selon la destination prévue dans le bail.
Autrement dit, il a l’obligation d’exercer l’activité prévue par le bail et non une similaire ou une extension de ce qui est prévu. Cependant, si ce dernier souhaite exercer une activité différente ou élargir son commerce, il doit obtenir une autorisation expresse de son bailleur, et la stipuler par écrit.
Une affaire liée à un changement de destination en bail commercial a été porté à la Cour de Cassation en mai dernier. Ce cas implique deux baux commerciaux à destination de deux locaux contigus consentis par un bailleur pour un même commerçant.
Ce locataire a prévu deux activités différentes mais complémentaires pour ses deux locaux loués. Au fil du temps, le commerçant a pris la décision d’exercer une autre activité en plus dans la restauration et même d’envisager de faire communiquer les deux locaux.
Après un refus de l’initiative par le bailleur, le locataire a tout de même exécuté son projet. Pendant un certain temps, le bailleur a toléré ce changement jusqu’à ce qu’il décide d’y mettre un terme en adressant au locataire un commandement de cesser les activités.
Bien que le locataire dans l’affaire de changement de destination du bail commercial ait invoqué la mauvaise foi du bailleur, il n’eut pas gain de cause.
Selon l’Arrêt de la Cour, le prolongement de l’activité de restauration n’est pas autorisé par son contrat et que la connaissance du bailleur de cette activité n’est que simple tolérance. En conséquence, la Cour a prononcé la résiliation du contrat. E
n revanche, la résiliation peut se présenter sur la base d’autres motifs, notamment le recours à la clause de résiliation prévue dans le bail pour ce motif ou le refus de renouveler le bail sans avoir à verser une indemnité d’éviction.