L’article 151 septies du CGI (Code général des impôts) exonère totalement ou partiellement les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de fonds de commerce par les exploitants individuels exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à titre professionnel depuis au moins cinq ans et dont les recettes ne dépassent pas certaines limites. Dans ce contexte, un exploitant, mineur au moment où son entreprise a été créée, cède son fonds de commerce après cinq années d’activité, mais s’est vu refuser l’exonération par l’administration fiscale. Tour d’horizon !
Un entrepreneur fonde l’entreprise individuelle « Charts in France » (spécialisé dans la conception et le développement d’un site web d’actualité ainsi que dans les classements musicaux) le 18 juillet N.
Mineur au moment où il crée l’entreprise, le fondateur déclare sa mère en tant qu’exploitant de celle-ci. Le premier mars N+2, la société est radiée du RCS (registre du commerce et de la société) et l’entrepreneur monte la société « Opémédia ». Ayant atteint la majorité le 25 mars N+1, l’entrepreneur devient lui-même l’exploitant de la nouvelle entreprise.
Le 7 janvier N+6, ce dernier procède à une cession de son fonds de commerce et place la plus-value réalisée sous le régime d’exonération des petites entreprises.
À l’occasion d’un contrôle de la comptabilité d’ « Opémédia », le fisc fait observer que la condition concernant l’exercice de l’activité pendant le délai minimum de cinq ans n’est pas remplie et que l’exonération ne peut de ce fait pas être appliquée.
L’exploitant décide par conséquent de saisir le tribunal administratif qui remet en cause la décision de l’administration fiscale. Faisant appel, cette dernière voit la Cour administrative faire droit à sa demande.
L’administration fiscale avait apporté les explications suivantes.
Certes, l’exploitant a contribué au développement du site web qu’il a conçu entre le 18 juillet N et le 28 février N+2 ; toutefois, ce dernier ne disposait pas, durant cette période, de la qualité d’exploitant individuel ni de la qualité d’associé d’une personne morale relevant du régime fiscal des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu. Au cours de cette période, sa mère était le seul contribuable au titre de cette activité, tenu d’assumer les risques de l’exploitation.
Âgé de plus de 16 ans à cette période, l’exploitant pouvait faire une demande d’émancipation, ce qui lui aurait donné le droit d’exploiter lui-même l’entreprise, même s’il était encore mineur.
Le nombre de jours écoulés entre le 18 juillet N et le 28 février N+2 ne pouvait ainsi pas être intégré dans le décompte du délai minimum de cinq ans. Résultat, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du fonds de commerce ne pouvait pas être exonérée.