La création d’une franchise peut rapidement devenir une opération coûteuse. Telle est la raison pour laquelle de nombreux franchisés préfèrent opter pour des financements externes. D’ailleurs, il n’est pas rare de trouver des réseaux qui proposent de participer à cette création, en y injectant du capital. Or, cette pratique est à considérer avec précaution. Explications.
Le démarrage d’une société est souvent difficile. La franchise participative est pourtant une alternative à cette difficulté. Dans cette pratique, un réseau injecte un financement pour contribuer à la création de l’entreprise.
En entrant dans le capital de la société, le franchiseur y devient associé minoritaire. Cette pratique est très répandue dans les secteurs qui nécessitent d’importants investissements, comme la distribution alimentaire.
La franchise participative est aussi avantageuse pour le réseau que pour le franchisé. Pourtant, les professionnels demandent aux novices de se faire accompagner, pour éviter tous conflits, notamment dans la rédaction des documents juridiques. En effet, en cas de caducité des documents, les autorités compétentes ne pourront se prononcer.
La franchise participative octroie des avantages certains tant pour le franchisé que pour le franchiseur.
Pour le franchisé, le financement du franchiseur lui donne accès à des avantages financiers indéniables. En effet, il disposera des fonds nécessaires pour démarrer convenablement son activité. Cette participation ouvre droit à des avances en compte courant, un apport ainsi que de meilleures garanties financières.
Quant au franchiseur, ce type d’opération lui permet de suivre le fonctionnement de la société. Il pourra également obtenir des informations précises sur son activité, tout en exerçant un pouvoir de contrôle. En participant à la création d’une franchise, le franchiseur n’a pour but que le développement de son réseau ainsi que la conservation de ces points de vente.
Manifestement, le recours à cette technique sociétaire se rapproche progressivement de la définition même de la franchise, qui encourage l’indépendance du franchisé.
Pour éviter tous risques, le franchiseur aura tout intérêt à se faire accompagner par un spécialiste. Ce dernier est en effet qualifié pour la mise en place de la franchise participative. Il pourra aider les parties dans la rédaction des statuts de la société franchisée ainsi que dans l’établissement d’un pacte d’actionnaires qui fera mention des conditions de rachats des parts sociales.
La rédaction de ces documents est très importante, car il ne faut omettre aucun élément, comme les droits politiques du franchiseur vis-à-vis de l’indépendance du franchisé. Pareillement, les clauses de reporting, les clauses de sortie et les clauses de résolution des conflits doivent également être stipulées dans le contrat.
Par ailleurs, si le franchiseur maitrise l’environnement juridique, il n’aura pas besoin d’un expert. Il pourra immédiatement envisager la création d’une franchise participative.
Souvent, le franchiseur garde un certain contrôle sur la société franchisée, en se réservant une minorité de blocage. Il pourra ainsi garder la mainmise sur les décisions stratégiques de l’entité, comme la cession de fonds de commerce ou la résiliation du contrat de franchise.
Une seule part sociale suffit au franchiseur pour avoir le pouvoir de contrôle. Pourtant, cette situation soulève un conflit dans l’application du droit du travail.
En effet, le franchiseur doit respecter l’indépendance du franchisé, au risque de voir leurs relations être requalifiées en contrat de travail. Cette situation engage sa responsabilité en tant que dirigeant de fait.
Ce cas a déjà été observé par la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 1993 (Cass. com., 9 nov. 1993, n°91-18.351)
Ainsi en est-il du franchiseur qui détenait les documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société franchisée, en avait conservé la signature bancaire, préparait les documents administratifs et les titres de paiement, établissait les déclarations fiscales et sociales, contrôlait le recrutement du personnel et avait participé à la poursuite d'une activité déficitaire pendant plusieurs mois bien qu'il connaisse l'insuffisance de la trésorerie du franchisé.
Également dans son arrêt n°11-18.024 du 30 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation évoque le risque de nullité des dispositions contractuelles en cas d’atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence :
Par ailleurs, le risque peut résider dans la nullité des dispositions contractuelles en cas d’atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence. Une clause des statuts d’une société franchisée Intermarché imposant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur le non-renouvellement du contrat de franchise, alors que le franchiseur possédait une minorité de blocage, a ainsi été annulée.
En outre, une franchise participative peut représenter un frein au développement du franchisé hors du réseau. En effet, le franchisé ne pourra se rapprocher d’une autre enseigne tant que son ancien franchiseur sera son associé.
Bien que la jurisprudence admette l’exclusion lorsqu’elle est prévue par les statuts, elle l’autorise moins en absence de clauses statutaires. En d’autres termes, le franchisé ne pourra bénéficier d’une liberté totale qu’à compter de la dissolution de la société.