La loi Sapin 2 assouplit les règles pour les loueurs d’un fonds de commerce

Accord sur les regles de fonds de commerce

La loi Sapin 2 assouplit les règles relatives à la location-gérance d’un fonds de commerce. Désormais, dès lors que le contrat est publié, le loueur n’est plus solidairement responsable des dettes du locataire-gérant.

Évolution de la réglementation relative à la location-gérance

Pour soutenir les entrepreneurs français, différentes mesures de simplification sont intégrées à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 (plus connue comme la loi Sapin 2).

La location-gérance est l’un des segments concernés par ces changements. Pour rappel, par ce type de contrat, le titulaire d’un fonds de commerce en concède l’exploitation à une tierce personne. Ce dernier, désigné par « locataire-gérant », lui verse en contrepartie du droit d’exploiter le fonds une « redevance » (loyer).

Jusqu’au 10 décembre dernier, le propriétaire et le locataire gérant étaient solidairement responsables des dettes contractées par le second durant la période précédant la publication officielle du contrat de location-gérance, et pendant le semestre qui la suit.

Suppression de la solidarité du loueur après publication du contrat

C’est cette règle que la loi Sapin 2, dans son article 144, vient assouplir pour limiter les risques et encourager les potentiels loueurs à donner leur fonds de commerce en location-gérance, avec l’objectif, à moyen terme, de transmettre l’entreprise.

Ainsi, depuis la promulgation de la loi, à compter de la date de publication du contrat de location-gérance, la solidarité entre les deux parties est supprimée. Le locataire-gérant supporte seul la responsabilité du règlement des dettes nées dans le cadre de son activité.

La solidarité dure donc au maximum 15 jours, délai maximum légal qui sépare la conclusion du contrat de location-gérance sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal d’annonces légales et sa publication, comme stipulé à l’article L. 144-7 du Code du commerce.

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