La détermination de la responsabilité du transporteur pour faute inexcusable

La Cour de cassation s’est posée la question de la responsabilité du transporteur lors d’un vol de marchandise, tout en déterminant l’appréciation du risque pris pour engager sa responsabilité. Dans l’arrêt du 13 décembre 2016 (n°15-16.027), la Cour a estimé que cette responsabilité ne peut être engagée que si la conscience de la probabilité du dommage était caractérisée.

 Transporteur cargaison

La responsabilité du transporteur

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En l’espèce, une cargaison de céréales a été confiée à une société de transport. Lors du transport routier, cette cargaison a été volée lors du stationnement du camion sur une aire non-surveillée. De fait, la société propriétaire de la marchandise et son assureur ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises.

La demande est accueillie en appel, car selon les juges du fond « le voiturier a eu conscience de la probabilité du dommage » et du risque qui a été pris délibérément lors du stationnement sur une aire non-surveillée. Il faut souligner que le chauffeur n’a eu d’autres choix de se garer sur cette aire, faute de place sur le parking de la gendarmerie. Cela est fondée sur les déclarations faites par le chauffeur de l’entreprise de transport.

Important Ce jugement fait l’objet d’une cassation au visa de l’article L133-8 du Code de commerce. Pour la Cour de cassation, « ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu’un dommage résulterait probablement de son comportement ». Ainsi, la responsabilité du transporteur, selon l'assurance professionnelle, ne pouvait être engagée que si ce dernier avait conscience qu’un dommage résulterait du fait de son action.

La juridiction énonce une faute

En effet, l’article L133-8 du Code de commerce exige l’existence d’une faute inexcusable. Selon cet article « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Cet article est propre à la détermination d’une faute inexcusable d’un voiture ou commissionnaire de transport.

Les conditions d’application de cette faute impliquent forcément la conscience de la probabilité de la survenance du dommage qui est difficilement qualifiable.

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Cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres arrêts (Cass.com., 18 novembre 2014, n°13-23.194 ; Cass.com, 12 juillet 2016, n°14-20.906) en matière de responsabilité pour faute inexcusable et qui tend à rendre impossible la caractérisation de cette faute, telle qu’elle est définit par cet article du Code de commerce.

Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, cette dernière est venue déterminer dans quelle mesure il est possible d'engager la responsabilité d'un transporteur pour faute inexcusable. Ainsi, cette responsabilité n'est engagée que si la conscience de la probabilité du dommage est caractérisée. Un décision qui s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence actuelle.

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