La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2016, est venue logiquement limiter la qualification de l'employeur commettant, civilement responsable de son préposé, à la période courant jusqu’à la date de son licenciement.
Les salariés d’une société d’assurance pro ont, durant une période allant de 2003 à 2006, détourné de nombreuses sommes versées par des clients âgés. La seconde cliente abusée par les deux employés leur avait versé tout d’abord 69 000 € en juillet 2004, puis 23 000 € en décembre 2005.
Ainsi, si le premier versement avait bien été effectué pendant leur activité, le second lui avait eu lieu après leurs licenciements, respectivement survenus en octobre 2004 et janvier 2005.
Le tribunal saisi du litige condamne donc, très logiquement, les deux employés pour escroquerie et faux. De plus il retient la responsabilité civile de la compagnie d’assurance, la condamnant à réparer le préjudice intégralement, assorti de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral.
Néanmoins cette condamnation ne porte que sur le premier versement, alors que les deux individus étaient encore des employés de l’agence.
En appel les juges confirment la décision de première instance mais étendent la responsabilité de la société d’assurance sur le second versement qui, rappelons-le, a eu lieu alors que les individus avaient déjà été licenciés.
Dès lors l’assureur forme un pourvoi. La cour de Cassation, saisie de la question, va dans un premier temps approuver le raisonnement des juges du fond et de la cour d’appel, en ce qu’ils retiennent la responsabilité de la société pour le premier versement.
Elle est donc civilement responsable de ses préposés. En revanche elle casse partiellement la cour d’appel en ce qu’elle prononçait la responsabilité civile de l’assurance pour le versement ayant eu lieu après le licenciement.
Elle relève simplement que le versement de la seconde somme d’un montant de «23 000 euros a été effectué à une date où le lien de préposition entre [les deux individus] et la société avait cessé ». Ce faisant elle indique que le lien entre l’employeur commettant et ses employés préposés était rompu à ce moment, de ce fait la société n’était plus civilement responsable.
Par cet arrêt la Haute juridiction refuse d’étendre le lien existant entre le commettant et son préposé au-delà de la date du licenciement, et ce même si ce dernier agit auprès de tiers comme s'il avait encore cette qualité. Dès lors le commentant n’est civilement responsable de son préposé que dans la période effective du contrat les unissant.
La Cour de cassation est venue préciser que le commettant n'est civilement responsable de son préposé que pour la période où celui-ci travaillait effectivement pour ce dernier. Une fois licencié, la responsabilité de l'employeur ne peut plus être engagée.