Par arrêt du 10 mars 2016, la troisième chambre civile s’aligne sur la position de la chambre commerciale et considère que la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement.
En l’espèce, le propriétaire d’un manoir avait fait appel à un architecte pour la rénovation de celui-ci. L’architecte ayant contracté une assurance professionnelle auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
Le lot de couverture charpente a été confié à la société Delestre et le lot maçonnerie à la société Gueble, aux droits de laquelle vient la société Restauration orléanaise construction (société ROC). Le propriétaire du manoir a vendu celui-ci à la société civile immobilière de Laleu (SCI).
Une fois les gérants de la SCI installés, le plancher haut de l’étage s’est effondré ce qui a fait chuter le gérant de la SCI à l’étage inférieur. Les gérants de la SCI ainsi que la SCI ont assigné l’architecte, la société Delestre et la société Gueble en indemnisation de leur préjudice.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2014, a rejeté les demandes de la SCI en retenant notamment que l’expertise a révélé que la cause de la pourriture de la poutre, qui a conduit à sa rupture, est une humidification anormale et prolongée pour des raisons extérieures aux travaux et tenant à la configuration d’origine du bâtiment, que l’intervention des entreprises est étrangère à la réalisation des dommages et qu’aucune violation délibérée des règles élémentaires de leur art ne permet de leur imputer la responsabilité du sinistre sur le fondement de l’existence d’une faute dolosive.
La SCI forme alors un pourvoi. La Cour de cassation estime que ce sont des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute dolosive des entrepreneurs et qu’il n’y a pas de motif s’agissant de la responsabilité contractuelle de l’architecte.
Par conséquent, la Cour de cassation considère désormais qu’en ne souscrivant pas d’assurance décennale, le gérant d’une entreprise de travaux commet une faute intentionnelle pénalement sanctionnée par l’article L.243-3 du Code des assurances détachable de ses fonctions sociales et engage donc sa responsabilité civile envers les tiers.
Désormais, en ne souscrivant pas d'assurance décennale, le gérant d'une entreprise de travaux commet une faute intentionnelle pénalement sanctionnée par l'article L.243-3 du Code des assurances et détachable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité civile envers les tiers.