Dans un arrêt du 24 mars 2016, la Cour de cassation rappelle que l'assurance responsabilité civile ne garantit que les activités déclarées lors de la souscription du contrat.
À la suite d’une fuite d’eau, une société fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son entrepôt par une société de services assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Au cours des travaux, un incendie est survenu, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées.
La société, en sa qualité de maître d’ouvrage, assigne l’assurance professionnelle de la société de services qui a réalisé les travaux.
Important La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 novembre 2014, a rejeté la demande de la société et a précisé que les travaux à l’origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par l’assurance.
En effet, elle considère que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu’ils n’étaient ni complémentaires ni accessoires à l’une des activités déclarées par la société, ni ne constituaient une simple modalité d’exécution de travaux relevant des activités déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées et qu’au regard du contrat d’assurance, ils étaient étrangers au champ de la garantie souscrite par cette société. Le maître d’ouvrage forme donc un pourvoi.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond pour dénaturation de l’attestation car, aux termes de l’annexe jointe à celle-ci, « l’activité de charpentier fer » comprend également les travaux de pose d’éléments de couverture.
Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte des activités telles que déclarées au contrat d’assurance, mais aussi de celles énumérées dans l’attestation d’assurance et dans l’annexe jointe à celle-ci.
Il faut tenir compte des activités telles que déclarées au contrat d'assurance mais aussi de celles énumérées dans l'attestation d'assurance et dans l'annexe jointe à celle-ci.