Dans un arrêt de 8 septembre 2016 n°15-21.655, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à étudier la modification unilatérale du contrat d’un assuré. La Cour est venue confirmer que tout avenant modifiant le contrat d’assurance doit avoir été accepté par l’assuré.
En l’espèce, une société a été assurée pendant une certaine période auprès d’un assureur au titre de sa responsabilité civile décennale. Le 14 janvier 2010 l’assureur avait émis un avenant à effet au 1er janvier 2010, qui instaure un plancher de prime de 150 000 euros et augmentant le taux de sinistres servant à son calcul.
Par suite, la société assurée conteste le décompte définitif de la prime 2010, établi par l’assureur le 29 juillet 2011, en application de l’avenant dont elle a soutenu n’avoir eu connaissance de la part de son courtier. Elle assigne l’assureur en répétition du trop payé de primes.
Important La cour d’appel juge que l’avenant n’était opposable à l’assuré et condamne l’assureur à rembourser le trop perçu des primes des années 2010 et 2011. L’assureur forme un pourvoi. Elle estime que cette modification unilatérale du contrat a été acceptée par le paiement de la prime majorée de l’assuré et également, par les échanges de courriers avec le courtier de l’assureur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que l’avenant n’a pas été signé par la société. De plus, l’appréciation souveraine des échanges de courriers avec le courtier et l’assureur n’a pas permis de déterminer une éventuelle acceptation de la part de l’assuré.
La Haute juridiction confirme ainsi qu’un avenant modifiant le contrat d’assurance doit avoir été accepté par l’assuré. En vertu des dispositions de l’article L112-3 alinéa 5 du Code des assurances, « Toute addition ou modification au contrat d'assurance professionnelle primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».
Par conséquent, la modification du contrat d’assurance doit résulter de la signature de l’assuré ou de l’information de l’assureur par le courtier de l’acceptation expresse de l’assuré. Selon le principe du consensualisme, l’assureur ne peut se prévaloir d’une modification du contrat sans l’accord de son assuré.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à étudier la modification unilatérale du contrat d'un assuré. Une modification possible à condition que l'avenant transmis par l'assureur soit signé par son assuré. Dans le cas contraire, l'assureur n'est pas en mesure de modifier le contrat sans l'accord de l'assuré.