Par un arrêt du 2 mars 2016 la Cour de cassation est venue rendre une décision précisant les modalités de caractérisation de la notion d’impropriété à la destination de l’ouvrage.
L’acquéreur d’une villa se plaint d’un défaut d’implantation de la villa qu’il a acquise auprès d’une SCI. Il se plaint d’un défaut de construction. En effet il a fait constater par un expert que le niveau du sol du rez-de-chaussée de la construction est décalé de 45 mm plus bas que ce qui était prévu au permis de construire.
Ce faisant l’acquéreur voyait la maison se trouver à un niveau inondable selon la réglementation d'urbanisme afférente à la prévention des risques d'inondation.
De ce fait il engage une action contre le vendeur, le constructeur ainsi que l’assureur de ce dernier au titre de sa responsabilité décennale.
Dans un premier temps la responsabilité contractuelle du vendeur est retenue mais, chose surprenante, la responsabilité du constructeur au titre de sa garantie décennale est écartée, les juges estimant que les faits de l’espèce ne justifiaient pas une impropriété à la destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
En effet après plusieurs années d’occupation, rien ne démontre que la propriété, malgré le défaut de construction, ne soit inondable. A contrario depuis la construction plusieurs intempéries violentes, dont certaines ayant été reconnues en tant que catastrophes naturelles, ont eu lieu.
Néanmoins aucun désordre, durant cette période, n’a affecté l’habitation. Cette dernière n’a donc connu aucune infiltration d’eau alors que les circonstances auraient pu s’y prêter de par le décalage du rez-de-chaussée de la villa par rapport au permis de construire.
L’acquéreur forme donc un pourvoi devant la haute juridiction contre la décision des juges du fonds d’écarter la responsabilité du constructeur. Ce pourvoi est finalement rejeté. La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond : « la preuve n'était pas rapportée que la villa ait été inondée, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil ».
Avec cette décision la Cour de cassation confirme que la non-conformité de l’ouvrage pourra actionner la garantie décennale du constructeur si ce dernier porte atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
En l’espèce il aurait fallu que le propriétaire prouve une inondation durant la période décennale afin d’activer la garantie du constructeur liée à son assurance professionnelle. Ici, ce n’était pas le cas, de fait le non-respect du permis de construire n’entraîne pas, à lui seul, la preuve de cette impropriété à la destination.
Dans un arrêt du 2 mars 2016 la Cour de cassation est venue préciser les modalités d'application de la garantie décennale du constructeur. En effet il faut que l'acquéreur puisse prouver que ce dernier est impropre à sa destination afin de pouvoir appeler le constructeur en garantie.