Dans une décision rendue le 4 février 2016, la Cour de cassation énonce que la clause ayant pour objet de fixer le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en cas de faute du contrôleur technique est une clause de plafonnement d'indemnisation.
Dès lors il s’agit d’une clause abusive qui doit être analysée comme nulle. Cette décision intervient après l’appréciation du rapport entre les contractants : le contrat doit-il être analysé comme un contrat entre deux professionnels ou alors comme un contrat entre un consommateur et un professionnel ?
Un promoteur immobilier fait construire plusieurs villas avec piscines destinées à être vendues en l’état futur d’achèvement. Les travaux font intervenir plusieurs acteurs, allant de l’architecte à la société chargée du contrôle technique des piscines quant à leur solidité.
Des désordres sont finalement constatés sur cinq piscines. Ainsi le promoteur assigne les intervenants à la construction en indemnisation du préjudice.
Néanmoins le contrôleur technique vient opposer une clause limitative de sa responsabilité. La cour d’appel juge la clause abusive, jugement que confirmera la Cour de cassation.
Devant la Haute juridiction le contrôleur technique soutient que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat d'assurance pro entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
De plus elle affirme qu'elle n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci. Selon elle le promoteur est donc un professionnel : la clause qu’il invoque ne saurait être considérée comme abusive.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et, de ce fait, le raisonnement du contrôleur. En effet elle considère que le promoteur immobilier est un professionnel de l’immobilier mais pas de la construction. Dès lors la Cour de cassation y voit bien un rapport professionnel / consommateur.
Ce rapport entre les contractants permet donc, a bon droit à la cour d’appel de juger que « la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation ».
Important De ce fait cette clause « contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle ». Elle est donc abusive au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation et doit donc être réputée nulle et non écrite.
Par cette décision la Cour de cassation indique le sens et la portée de la qualification de professionnel ou non d’un contractant. Cette dernière doit être faite au regard des capacités de ce dernier et non simplement en fonction de l’usage professionnel du contrat.
Dès lors même en contractant pour les besoins de votre entreprise, vous pourrez, dans certains cas, être considéré comme un non-professionnel, soumis à la protection accrue du code de la consommation.
La Cour de cassation a rendu un arrêt qui est venu clore le litige opposant un contrôleur technique et un promoteur immobilier. Elle a jugé que la clause limitative de responsabilité de ce contrôleur devait être considérée comme nulle et non écrite. En effet cette dernière a été jugée abusive au regard de la qualification faite des différents acteurs de ce contrat.